1029.8.19.5. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard d’un salaire ou de la partie d’une contrepartie visés à l’un des paragraphes a, b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard d’un salaire ou de la partie d’une contrepartie visés respectivement à l’un des paragraphes a, b et f du premier alinéa de ces articles, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à l’un de ces paragraphes ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle réfère soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie :a) un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant de ce projet ou de ce contrat, selon le cas ;
b) un bien que le ministre désigne comme étant une contribution ;
c) une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas.
1993, c. 64, a. 157; 1995, c. 1, a. 144; 1995, c. 63, a. 150; 1995, c. 63, a. 537; 1995, c. 63, a. 546; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 208; 1999, c. 83, a. 173; 2000, c. 39, a. 130; 2002, c. 40, a. 111; 2005, c. 1, a. 222.